J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 90-718 du 1er août 1990 et par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 99-526 du 24 juin 1999 et par le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret no 99-87 du 10 février 1999 ;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 96-273 du 26 mars 1996 et par le décret no 99-525 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 99-524 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 96-309 du 5 avril 1996, par le décret no 98-875 du 23 septembre 1998 et par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des aides-jardiniers régi par le décret no 67-299 du 30 mars 1967, au corps des agents de service de la police nationale régi par le décret no 73-878 du 29 août 1973 et ceux appartenant au corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régi par le décret no 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret no 94-956 du 3 novembre 1994, sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé dans un des corps de fonctionnaires de catégorie C dans les conditions suivantes :
1o Les fonctionnaires appartenant aux trois corps susvisés peuvent être reclassés dans l'un des corps ministériels du ministère où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, régis par les décrets à statut commun suivants :
a) Décret du 24 février 1960 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;
b) Décret du 1er août 1990 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
c) Décret du 1er août 1990 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
2o Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-jardiniers régi par le décret no 67-299 du 30 mars 1967 peuvent également être reclassés dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé ;
3o Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régi par le décret no 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret no 94-956 du 3 novembre 1994, peuvent également être reclassés dans l'un des corps suivants :
a) Corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé ;
b) Corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 susvisé ;
c) Corps des agents techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret no 95-273 du 8 mars 1995 susvisé ;
d) Corps des agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé.
II. - Les fonctionnaires qui avaient la qualité de stagiaire continuent leur stage dans le corps dans lequel ils sont intégrés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme ayant été accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 2. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 3. - Le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est abrogé en tant qu'il concerne le corps des agents des services hospitaliers.
Art. 4. - Les décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégorie D figurant en annexe au présent décret sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.